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La Loi Modifiée

La modification légale soumise au peuple

Texte soumis au vote :

Art. 43A Rénovations ou constructions subventionnées (nouvelle teneur)
Si les logements reconstruits ou rénovés bénéficient de prestations au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, les dispositions en matière de fixation de loyer ou de prix de la présente loi ne sont pas applicables.

 

1. Qu’est-ce que ça change ?


Dans de l’application conjointe de la LDTR et de la LGL (voir A. 4 ci-dessus), le loyer que le locataire pourra être requis de payer sera de Fr. 3'800.-/pièce par an.
L’Etat payera la différence entre ce loyer et le loyer réel. Ses coûts sont complètement couverts.
L’immeuble rénové devient un immeuble subventionné.
Le loyer est contrôlé par l’Etat pendant 20, voire 25 ans.

 

2. Précision importante

 

Lorsqu’un propriétaire demandera à bénéficier d’une subvention HLM ou HM pour rénover son immeuble, l’Etat pourra l’accorder. Il n’en aura pas l’obligation.
Il pourra la refuser et contraindre ainsi le propriétaire à rénover l’immeuble aux conditions strictes de la LDTR
Il pourra aussi fixer le loyer autorisé selon la LGL à un niveau inférieur à Fr. 3'800.-/pièce/an.

 

Conclusion

La modification de la LDTR soumise au peuple est mineure. Elle permettra, dans quelques cas, de résoudre le problème financier de la rentabilisation correcte de travaux de rénovation ou de transformation.
Certains immeubles anciens pourront ainsi être rénovés. Des logements subventionnés pourront être mis sur le marché. De nouveaux logement pourront être créés, notamment dans les combles.
L’impact de la loi sera aussi largement dépendante de la volonté de l’Etat de subventionner de tels travaux aux nouvelles conditions.

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