La modification légale soumise au peuple
Texte soumis au vote :
Art.
43A Rénovations ou constructions subventionnées (nouvelle
teneur)
Si les logements reconstruits ou rénovés bénéficient
de prestations au sens de la loi générale sur le logement
et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, les
dispositions en matière de fixation de loyer ou de prix de
la présente loi ne sont pas applicables.
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1. Qu’est-ce que ça change ?
Dans de l’application conjointe de la LDTR
et de la LGL (voir A. 4 ci-dessus), le loyer que le locataire pourra
être requis de payer sera de Fr. 3'800.-/pièce par an.
L’Etat payera la différence entre ce loyer et le loyer
réel. Ses coûts sont complètement couverts.
L’immeuble rénové devient un immeuble subventionné.
Le loyer est contrôlé par l’Etat pendant 20, voire
25 ans.
2. Précision importante
Lorsqu’un propriétaire demandera à
bénéficier d’une subvention HLM ou HM pour rénover
son immeuble, l’Etat pourra l’accorder. Il n’en aura
pas l’obligation.
Il pourra la refuser et contraindre ainsi le propriétaire à
rénover l’immeuble aux conditions strictes de la LDTR
Il pourra aussi fixer le loyer autorisé selon la LGL à
un niveau inférieur à Fr. 3'800.-/pièce/an.
Conclusion
La modification de la LDTR soumise au peuple
est mineure. Elle permettra, dans quelques cas, de résoudre
le problème financier de la rentabilisation correcte
de travaux de rénovation ou de transformation.
Certains immeubles anciens pourront ainsi être rénovés.
Des logements subventionnés pourront être
mis sur le marché. De nouveaux logement pourront
être créés, notamment dans les combles.
L’impact de la loi sera aussi largement dépendante
de la volonté de l’Etat de subventionner de tels
travaux aux nouvelles conditions.
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